A titre liminaire, la CNCC rappelle l’obligation incombant aux dirigeants de certaines sociétés de taille importante (Article 17 de la loi SAPIN II) de mettre en place des mesures internes destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étrangers, de faits de corruption ou de trafic d’influence.
A ce sujet elle précise que les contrôles comptables au sens de l’article 17 II 4ème de la loi SAPIN II doivent être réalisés par un auditeur externe ou par les services de contrôle comptable et financier propres à la société.
Lesdits contrôles ne sont prévus ni dans les normes d’exercice professionnel du commissaire aux comptes ni dans sa mission de certifications des comptes.
Cependant, le commissaire aux comptes a la possibilité de se voir confier, par la société cliente, une intervention comptable dans le cadre des SACC à condition que lesdits services ne correspondent pas à des exercices interdits ou ne mettent pas en danger son indépendance.
Enfin, la CNCC établit une liste non exhaustive des prestations pouvant être demandées par le dirigeant de la société cliente à son commissaire aux comptes, dans le cadre d’un SACC, s’agissant de la mise en conformité de l’entité au regard de l’article 17 II de la loi SAPIN II.
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