Cette ordonnance intervient en complément des dispositions prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et apporte des précisions.
Afin d’éviter une paralysie de l’activité, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-666 précise que les actes portant sur un délai d’opposition et de contestation ne sont pas reportés.
Cet ajout est notamment illustré, dans le rapport du président relatif à l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, par des exemples en matière de réduction de capital, de transmission universelle de patrimoine, de délai d'opposition des créanciers en matière de cession de fonds de commerce.
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