Comme chaque mardi, la CRCC de Paris a sélectionné une thématique liée à l’actualité juridique de la profession. Aujourd'hui, l’article concerne la désignation du commissaire aux avantages particuliers lors de l’émission de plusieurs catégories d’actions.
Le Comité juridique de l’ANSA considère que, lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) décide ou autorise l’émission de deux catégories d’actions de préférence (ADP), comportant des droits particuliers différents et destinées à des bénéficiaires distincts, il est juridiquement possible de désigner un seul commissaire aux avantages particuliers.
En effet, l’article L. 228-15 du Code de commerce impose la désignation d’un commissaire aux avantages particuliers pour chaque émission d’actions de préférence comportant des droits spécifiques. Il n’impose donc ni un rapport unique, ni un commissaire aux avantages particuliers par catégorie. Ce texte exige uniquement que ledit commissaire n’exerce aucune autre mission dans la société. Or, dans ce cas précis, il s’agit d’une opération d’émission unique, bien que portant sur plusieurs catégories d’ADP et une pluralité de bénéficiaires, décidée au cours d’une même AGE. Le principe d’unicité de mission est donc respecté selon l’ANSA.
Le Comité admet par ailleurs que ce même commissaire peut établir deux rapports distincts, chacun portant sur une catégorie d’ADP, dès lors que les droits attachés à chaque catégorie diffèrent et que l’analyse spécifique de chaque avantage le justifie. En effet, chaque catégorie d’ADP constitue un avantage particulier distinct, nécessitant une analyse propre par le commissaire aux avantages particuliers. Une telle présentation de deux rapports peut d’ailleurs favoriser la clarté et la bonne information des actionnaires, en facilitant la lecture et la compréhension des avantages propres à chaque émission.
A retenir, les conséquences pratiques sont donc :
- Le commissaire aux avantages particuliers peut (mais n’est pas obligé de) scinder son analyse dans deux rapports distincts s’il y a deux catégories d’ADP émises simultanément ;
- L’émission de ces ADP à des investisseurs différents ne fait pas obstacle à une désignation unique du commissaire aux avantages particuliers.