A titre liminaire, la CNCC rappelle que cette note ne remplace pas les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de procédure d’alerte et n’introduit pas de dérogation ou de régime d’exception à ces textes.
Par conséquent, la CNCC invite le commissaire aux comptes à déclencher l’alerte s’il estime que la continuité d’exploitation est compromise en opérant notamment une vigilance accrue sur l’analyse de la situation des entités dont il certifie les comptes.
Cependant, la CNCC considère que les dispositions issues de l’ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 conduisent à un assouplissement possible des délais relatifs à la mise en œuvre des différentes phases de la procédure d’alerte lors de la période s’étendant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Par ailleurs, la CNCC apporte des précisions s’agissant du déroulement de la « Phase 0 » de l’alerte à savoir la mise en place par le commissaire aux comptes d’un dialogue avec le dirigeant afin de s’assurer que ce dernier a connaissance des outils mis à sa disposition par l’Etat ainsi que l’établissement par ledit commissaire d’un diagnostic documenté « mesures COVID 19 » avec l’entreprise.
A l’issue de ce diagnostic, le commissaire aux comptes partage ses conclusions avec le dirigeant et exerce son jugement professionnel, en tenant compte notamment de l’arrêt ou du maintien de l’activité de l’entreprise, de l’utilisation ou non des mesures d’aides proposées par l’Etat aux entreprises, afin de savoir s’il est opportun ou non de déclencher les phases suivantes de la procédure d’alerte et à quel moment, le cas échéant, il est adapté de le faire.
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