Secret professionnel
Le commissaire aux comptes d’une société est-il délié de son secret professionnel à l’égard du comité social et économique (CSE) ?
- Selon la Commission des études juridique, dans sa chronique EJ 2015-95, le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l’égard du comité d’entreprise (désormais CSE) :
- dans le strict cadre de la consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise
- uniquement sur les postes des documents visés par l'article L 2312-25 du Code du travail ainsi que sur la situation financière de l'entreprise
- Le commissaire aux comptes doit limiter ses communications au cadre défini (ex : il ne doit pas rendre compte de son programme de travail)
- La communication du CAC peut être orale ou écrite
- Il ne pourra répondre qu’en séance et non à l’égard de chacun des membres pris individuellement
Articulation d’un mandat Alpe et d’une mission classique de 6 exercices
Un commissaire aux comptes exerce actuellement dans le cadre d’un mandat Alpe. La société souhaite qu’il effectue dès-maintenant une mission classique de 6 exercices. Est-il nécessaire qu’il achève son mandat Alpe pour être ensuite renouvelé pour une mission classique ?
- Selon la H2A, dans son avis 2011-07, les dispositions du Titre 2e du livre VIII du code de commerce n’opère pas de distinction selon que le CAC soit nommé en application de dispositions légales ou réglementaires ou volontairement - Article L.821-1 du code de commerce
- Dans ce cadre, l’article L.821-44 du code de commerce relatif à la durée des fonctions du commissaire aux comptes est applicable à tout CAC, quel que soit le fondement, législatif, règlementaire ou volontaire, de sa nomination :
« (…) Ses fonctions expirent après la délibération de l’AG ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du 6e exercice (…) » - Il n’est pas possible de mettre fin de manière anticipée au mandat du commissaire aux comptes quel que soit son fondement.
Obligation de rotation dans les associations
Dans quelle mesure les commissaires aux comptes sont-ils soumis à rotation dès lors qu’ils exercent leur mission légale dans une association faisant appel à la générosité du public ?
La Commission des études juridiques a précisé le champ d’application de l’obligation de rotation dans les associations, les fondations et les fonds de dotation dans les chroniques suivantes : EJ 2017-87 & EJ 2020-13
Dans ce cadre, sont soumis à l’obligation de rotation les commissaires aux comptes, personnes physiques et les signataires au nom des sociétés de CAC des associations suivantes, qui font appel à la générosité du public et franchissant le seuil de 153 000 € de dons collectés par ce biais :
- Les associations ayant une activité économique dépassant deux des trois seuils prévus à l’article L612-1 du code de commerce,
- Les associations ayant une activité économique ne dépassant pas deux des trois seuils prévus à l’article L. 612-1 du code de commerce qui ont nommé volontairement un commissaire aux comptes,
- Les associations recevant des subventions publiques de la part des autorités administratives et des EPIC pour un montant supérieur à 153 000 €.
Toutefois, les commissaires aux comptes de ces mêmes personnes ou entités qui font appel public à la générosité sans franchir le seuil de 153 000 € de dons collectés par ce biais, n’ont plus l’obligation de rotation.
Commissaire aux comptes suppléant
Comment le commissaire aux comptes suppléant est-il affecté par les décisions de l’assemblée générale lorsqu’une société de CAC est absorbée par une autre ?
« Lorsqu’une société de CAC est absorbée par une autre société de CAC, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu’à la date d’expiration de ce dernier » - Art. L. 821-48 du code de commerce
Mais tant que l’assemblée générale de la société contrôlée ne s’est pas tenue -> persiste une incertitude sur la poursuite du mandat jusqu’à son expiration : Art L. 821-48 al.2 C.com
- Si le mandat du CAC se poursuit : aucune désignation nouvelle n’intervient -> intervention du CAC suppléant écartée
- Si l’assemblée décidait de ne pas maintenir le CAC titulaire dans ses fonctions : le suppléant prendrait la place de ce dernier
- « Les mandats détenus par la société « absorbée » sont poursuivis par la société bénéficiaire de l’apport, sans que les commissaires aux comptes suppléants ne puissent intervenir, sauf mise en œuvre par les sociétés dans lesquelles ces mandats sont détenus, du dernier alinéa de l’article L. 823-5 du code de commerce (dorénavant le L.821-48 du code de commerce) » CNCC n° 175-2014 p. 401 & Bull. CNCC n° 133-2004 p. 164
Transformation des sociétés
En cas de transformation d’une SELAS en SAS, doit-on désigner un commissaire à la transformation ?
« Une société de commissariat aux comptes qui exerce ses activités sous forme de SELAS, et qui souhaiterait exercer ces activités sous forme de SAS, n'a pas à appliquer les procédures prévues en cas de transformation d'une société en société d'une autre forme dans la mesure où la société est déjà sous forme de SAS. » Bull. CNCC n° 142-2006 p.374
Convocation du commissaire aux comptes
La non-convocation du CAC à l’AG dans une SASU doit-elle faire l’objet d’une révélation auprès du Procureur de la République ?
- « Dans une SASU, les décisions prises par l'associé unique pouvant l'être par acte sous seing privé lorsque les statuts le prévoient, le commissaire aux comptes ne peut pas invoquer l'absence de convocation sanctionnée par l'article L. 820-4, 1° du Code de commerce (dorénavant l'article L.821-6 du code de commerce), puisque l'associé unique ayant pris ces décisions par acte sous seing privé, il n'était pas possible de convoquer le commissaire aux comptes. Ce dernier a bien eu connaissance des décisions puisqu'un procès-verbal les relatant lui a été transmis. Il n'y a ainsi pas de révélation à effectuer auprès du procureur de la République. » CNCC n° 156-2009 p. 709
Pouvoir d’investigation du commissaire aux comptes auprès des tiers
Le commissaire aux comptes peut-il opérer toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun ? Peut-il se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers ?
Oui mais ce droit d’information ne peut s’étendre à la communication des pièces, contrats, documentations quelconques détenues par des tiers à moins qu’il n’y soit autorisé par une décision de justice.
« […] Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice. » - Art. L821-61 Code de commerce
Refus d’approbation des comptes
Quelles sont les conséquences sur le rapport du commissaire aux comptes à la suite d’un refus d’approbation des comptes de l’organe délibérant ?
Le commissaire aux comptes n’a pas de rapport complémentaire à émettre :
- Il est le seul juge de l’opinion à émettre et ne peut être lié par un avis quelconque des membres de l’organe délibérant
- L’organe délibérant est souverain et peut ne pas suivre l’opinion du CAC sur les comptes
- Il convient de dissocier l’émission d’une opinion sur les comptes par le CAC de l’approbation ou du refus d’approbation des comptes par l’organe délibérant
NI.I Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés – P.184
Défaut de nomination et mission complémentaire
Quelles sont les conséquences d’un défaut de désignation régulière d’un commissaire aux comptes ?
Le défaut de désignation régulière du ou des CAC a pour conséquence :
- La nullité des délibérations prises par l’assemblée générale – Article L821-5 du code de commerce
- La nullité frappe toutes les décisions, même celles pour lesquelles l’intervention du CAC n’était pas requise – CNCC n° 97-1995 p. 117
- La responsabilité civile des dirigeants peut être engagée – CNCC, Etude juridique p. 79
- La responsabilité pénale des dirigeants est engagée – Article L821-6 du code de commerce
Comment régulariser la situation ?
- La possibilité d’une régularisation est prévue par l’article L821-5 du code de commerce : « L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés »
- Le commissaire aux comptes ne peut refuser une mission complémentaire si elle a pour objet de couvrir les conséquences d’une nomination irrégulière – CNCC n° 51-1983
- Dans les sociétés commerciales, la régularisation peut ne porter que sur les trois exercices précédents, en application de l’article L.235-9 du Code de commerce, selon lequel « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L.235-6 (…) ».
- Pour les associations, la Commission des études juridiques de la CNCC est d’avis qu’il convient de retenir le délai de droit commun de la prescription extinctive des actions en nullité. Celle-ci est fixée à cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
NI.I Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés – p.73
Mécénat de compétence
Le mécénat de compétence est-il applicable à la profession de commissaire aux comptes ?
Non, un CAC ne peut pratiquer un mécénat de compétence impliquant la gratuité des prestations effectuées dans le cadre de sa mission, ça remettrait en cause l’apparence d’indépendance du CAC.
Référence : Bull. CNCC 155, 9-2009
Mise en cause personnelle du dirigeant
Un dirigeant de société a été mis en cause personnellement au pénal pour harcèlement par un collaborateur. Est-il normal que la société prenne en charge les frais de défense du dirigeant ?
La Commission des études juridiques s’est prononcée sur le sujet et précise que s’il y’a condamnation du dirigeant l’imputation définitive des honoraires sera à la charge de ce dernier – Référence : Bull. CNCC 150, juin 2008
Possible non-respect des restrictions contre les intérêts russes
« Je suis CoCAC d'une association de lobbying au niveau européen, qui a des membres notamment en Ukraine et en Russie. L'association facture des honoraires chaque année à ses membres. Il y a eu des mouvements d'affaires en 2022 et en 2023 (facturations de France vers Russie et paiements de Russie vers France). Idem avec les membres en Ukraine. »
Que faire ?
- En application de la NEP 100 : devoir de communiquer avec le co-titulaire du mandat
- Prendre connaissance du communiqué de la H2A relatif aux mesures restrictives décidées par le Conseil de l’UE et éventuellement mettre en œuvre ses obligations de LAB/FT – Référence : communiqué H2A_220302
- Le champ d’activité de la société rentre-t-il dans ce qui est listé dans le communiqué pour mettre en œuvre ses diligences
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