Quelle est la procédure de nomination des commissaires aux comptes ? Quelle est la durée de leur mission ? Ont-ils le droit de démissionner ? Retrouvez ci-dessous l’ensemble des informations à savoir.
Procédure de nomination du commissaire aux comptes
La nomination du commissaire aux comptes se fait soit par désignation dans les statuts, soit par décision de l’assemblée générale ou l’organe compétent de l’entité contrôlée, soit en cas de carence par décision de justice.
Sous réserve de l’exception de la désignation par l’autorité judiciaire, la décision de nomination d’un commissaire aux comptes se caractérise par la liberté de choix laissée à l’entité assujettie au contrôle légal.
Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, l’AMF doit être informée au préalable de la candidature et donner un avis avec ou sans réserves (article R. 823- 1 C. com.). Pour les établissements publics de l’État, la nomination est faite par le Ministre de l’économie et des finances après avis de l’AMF (article 135 de la loi de sécurité financière).
Nombre de commissaires aux comptes
Le principe est celui de la nomination obligatoire d’un commissaire aux comptes dans les structures juridiques entrant dans le champ du contrôle légal.
Par exception, sont notamment tenus de désigner deux commissaires aux comptes :
- Les sociétés commerciales astreintes à la publication de comptes consolidés ;
- Les mutuelles publiant des comptes combinés ;
- Les partis et groupements politiques en cas de dépassement d’un seuil de 230 000 euros de ressources annuelles.Les établissements de crédit dépassant certains seuils ;
- Les établissements publics de l’État qui établissent des comptes consolidés.
Toute personne ou entité peut décider de se doter volontairement d’un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Durée des fonctions des commissaires aux comptes
La mission classique du commissaire aux comptes correspond à une durée légale de six exercices, que la nomination soit volontaire ou obligatoire.
Cette durée peut être de trois exercices dans le cadre de l’audit légal des petites entreprises (ALPE) créé par la loi Pacte en 2019.
Le commissaire aux comptes est investi d’une mission légale : sa nomination ne peut être ni rétroactive, ni reconduite tacitement. Sauf exigences de la loi, le mandat du commissaire aux comptes peut être renouvelé au sein de l’entité dans laquelle il exerce sa mission. S’il est proposé à l’assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes peut, s’il le sollicite, être entendu par l’assemblée générale (art. L. 823-8 C. com.)
Défaut de nomination de commissaire aux comptes
Le défaut de nomination d’un commissaire aux comptes par une entité astreinte au contrôle légal ou sa désignation irrégulière est susceptible d’avoir de graves conséquences tant à l’égard de l’entité que de ses dirigeants.
Suppléant
Les entités ayant l’obligation de nommer un commissaire aux comptes ou celles qui choisissent d’en désigner un volontairement, sont tenues de nommer un commissaire aux comptes suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire si le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Le commissaire aux comptes suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas d’empêchement, temporaire ou définitif, ou de démission du titulaire.
Démission du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner qu’en raison d’un motif légitime.
Ces motifs légitimes, au nombre de 4, sont édictés par l’article 19 du code de déontologie.