Deux de ces ordonnances adaptent, pour les entités de droit privé, les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants de ces entités ainsi que les dispositions relatives à l’établissement, l’arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que ces entités sont tenues de déposer ou publier. Ces ordonnances s’appliquent aux personnes morales ainsi qu’aux entités dépourvues de personnalités morales.
Adaptation des dispositions relatives à l’établissement, l’arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations :
Disposition | Adaptation | Conditions | Exception |
Arrêté des comptes Le délai fixé en application du cinquième alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. |
Prorogation de 3 mois. |
S’applique aux clôtures entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. |
La prorogation ne s’applique pas si le commissaire aux comptes a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. |
Arrêté des comptes Le délai de trois mois à compter de la clôture, imparti par le premier alinéa de l'article L. 237-25 du code de commerce au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport écrit mentionnés à cet article. |
Prorogation de 2 mois. |
S’applique aux entités qui clôturent leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. | La prorogation ne s’applique pas si le commissaire aux comptes a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. |
Approbation des comptes Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d'une entité pour :
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Prorogation de 3 mois. |
S’applique aux entités qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. |
La prorogation ne s’applique pas si le commissaire aux comptes a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. |
Arrêté des comptes Les délais imposés au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants en application de l'article L. 232-2 du code de commerce pour établir les documents mentionnés au premier alinéa de cet article. |
Prorogation de 2 mois. | S’applique aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. | |
Arrêté des comptes Le délai imposé aux organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique par le sixième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée pour produire le compte rendu financier mentionné au même alinéa. |
Prorogation de 3 mois. |
S’applique aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. |
Plus d’information :
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Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19. Lien de l'ordonnance.
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19. Lien du rapport.
Adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants :
Champ d’application de ces adaptations :
- Les sociétés civiles et commerciales ;
- Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
- Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
- Les coopératives ;
- Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
- Les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
- Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
- Les fonds de dotation ;
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Les associations et les fondations.
Période de temps concernée :
Sont concernées les assemblées et les réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
I. Modalités de communication et convocation :
- Lorsqu’une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation est tenue de procéder à la convocation d’une assemblée d’actionnaires par voie postale, aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.
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Si l’une des entités citées ci-dessus doit faire droit à une communication avant l’assemblée pour donner suite à la demande d’un membre de l’assemblée, la communication est valablement faite par message électronique sous réserve que l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite soit indiquée dans la demande du membre.
II. Les règles de participation et de délibération :
- Convocation en un lieu frappé d’une limitation ou interdiction de réunion :
- Si une assemblée est convoquée en un lieu frappé, à la date de la convocation ou de la réunion, par une mesure de limitation ou d’interdiction des rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent ou son délégataire peut décider qu’elle se tiendra sans que les membres et les autres personnes y assistant ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
- Dans un tel cas, les membres participent et votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes éventuellement aménagés par la présente ordonnance.
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Les participants et les personnes qui assistent à l’assemblée sont informés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que les conditions dans lesquelles ils pourront exercer leurs droits.
- Participation à l’assemblée par conférence téléphonique ou audiovisuelle :
- Sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ou puisse s’y opposer, l’organe compétent ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification.
- Les personnes ayant le droit d’assister aux assemblées peuvent le faire par les mêmes moyens.
- Les dispositifs le permettant transmettent au moins la voix des participants et permettent la retransmission continue et simultanée des délibérations.
- Des conditions particulières sont applicables aux assemblées soumises aux dispositions du II de l’article L225-107 ou de l’article L228-61 du code de commerce.
- Par ailleurs, lorsque la loi le prévoit, les décisions peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres.
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Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer.
Information des membres des assemblées lorsqu’il est fait usage des dispositions ci-dessus :
- Les membres des assemblées sont informés par tous les moyens assurant une information effective 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée sans préjudice des autres formalités qu’il reste à accomplir.
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Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, et que tout ou partie des formalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 225-104 du code de commerce ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les actionnaires en sont informés dès que possible par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision.
Il en va de même, dans certains cas, pour les sociétés dont des titres autres que les actions sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
III. Organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction :
- Sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Les dispositifs utilisés doivent permettre la transmission au moins de la voix des participants et permettent la retransmission continue et simultanée des délibérations. -
Ces décisions peuvent être prises également par consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.
Aucune clause des statuts ou du règlement intérieur n’est nécessaire à cet effet ni ne peut s’y opposer.
Plus d’information :
- Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. Lien de l'ordonnance.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. Lien du rapport.