Dans une réponse, publiée sur le site internet de la CNCC, la commission des études juridiques (CEJ) a pris position au sujet de la possibilité pour un commissaire aux comptes (CAC) nouvellement nommé d’intervenir afin de certifier les comptes d’un exercice antérieurement clos.
Dans un premier temps, la CEJ a rappelé que la nomination d’un commissaire aux comptes (CAC) ne peut être rétroactive en application de l’article L820-3 al. 1er du code de commerce.
Elle a, par ailleurs, rappelé que la seule possibilité pour un CAC d’intervenir sur un exercice clos antérieurement à sa nomination est que l’assemblée générale donne à celui-ci une mission complémentaire de régularisation de comptes qui nécessitaient la certification par un CAC (Art. L820-3-1 C. Com.)
La CEJ a constaté, qu’en dehors de cette hypothèse, aucun texte ne prévoit la possibilité pour une entité de confier volontairement à un commissaire aux comptes une mission légale de certification des comptes relatifs à un exercice déjà clos.
Ainsi, elle en a conclu que l’audit des comptes d’un exercice déjà clos ne peut être réalisé par un CAC, nouvellement nommé, que dans le cadre d’un service autre que la certification des comptes (SACC).