Comme l’indique la CNCC, cette mise à jour « s’apparente davantage à une refonte du fait de l’ampleur des évolutions en la matière ».
Ainsi, nous ne pourrons pas citer l’ensemble des éléments qui ont évolué dans cette étude mais nous aborderons les points qui ont attiré notre attention.
- Les cas de nomination obligatoire :
- A raison d’un franchissement de seuil: Plusieurs schémas précisent les modalités de détermination de l’obligation de nommer un CAC dans les petits groupes (p. 15 à 20) ;
- Sans condition de seuil: Un tableau des principaux cas de nomination est présenté aux pages 25 et suivantes. Il a été enrichi d’une colonne relative au maintien de l’obligation de nommer un suppléant même si le CAC titulaire est une société pluripersonnelle.
- Co-commissariat aux comptes :
La nouvelle étude juridique lève le doute sur un sujet qui était à l’origine de plusieurs interrogations en précisant au § 34 :
« La nomination du co-commissaire doit intervenir à une date qui lui permette de remplir sa mission, c’est-à-dire de préférence au plus tard avant la date de clôture du premier exercice qu’il devra contrôler.
Si l’entité n’a pas procédé à cette nomination avant la clôture du premier exercice à contrôler, il faut alors confier au co-commissaire aux comptes nommé une mission complémentaire de certification des comptes de l’exercice antérieur à sa nomination, mission qu’il exercera conjointement avec le commissaire aux comptes déjà en fonctions.
Quand l’entité se dote volontairement d’un second commissaire aux comptes après la date de clôture du dernier exercice, cette mission complémentaire n’a pas lieu d’être. »
- Liquidation judiciaire :
L’étude rappelle, à la page 111, qu’en cas de liquidation judiciaire, le mandat du commissaire aux comptes est maintenu.
Elle précise, par ailleurs, que « Toutefois, si la société objet de la procédure est dans l’impossibilité de régler les honoraires du commissaire aux comptes, celui-ci peut démissionner. Dans un tel cas, le commissaire aux comptes informera, outre le H3C, le commissaire aux comptes suppléant, s’il en existe, le procureur de la République et le juge-commissaire de la situation de la société et de la raison de sa démission. »
Vous pouvez retrouver le document en cliquant ici.