A titre liminaire, la Cour d’appel de Grenoble rappelle que l'absence de signature de la lettre de mission ne fait pas obstacle au droit à rémunération du commissaire aux comptes si celui-ci établit avoir rempli sa mission.
Par ailleurs, l’arrêt du 5 novembre 2020 apporte des précisions complémentaires relatives à l’application de l’article R823-18 du code de commerce donnant compétence au président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes pour s’efforcer de concilier les parties, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée, sur le montant de la rémunération :
- Le président de la CRCC est incompétent pour organiser une réunion de conciliation honoraires si le litige concerne davantage une remise en cause de certains travaux d’audit que des honoraires impayés.
- La procédure de conciliation intentée devant le président de la CRCC ne peut concerner que la question des honoraires et non l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes
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Le délai de prescription relatif à l’engagement de la responsabilité civile du commissaire aux comptes ne saurait être suspendu du fait d’une procédure de conciliation honoraires pendante devant le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Pour rappel, l’action en responsabilité se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. La jurisprudence a notamment précisé que cette dissimulation impliquait une intention fautive et devait émaner du commissaire aux comptes lui-même.
Pour en savoir plus :
- https://doc.cncc.fr/docs/honoraires-du-commissaire-aux-co/attachments/grenoble-5-novembre-2020
- Article R823-18 - Code de commerce - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Article L225-254 - Code de commerce - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Article L822-18 - Code de commerce - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Rappel du fonctionnement de la procédure de conciliation de la CRCC de Paris.