A titre liminaire, la Commission des Etudes Juridiques observe qu’il résulte de la rédaction de l’article L227-9-1 du code de commerce que le dépassement des seuils est apprécié à la clôture de l’exercice.
A ce sujet, la Commission réitère la position doctrinale qu’elle avait adoptée dans son étude juridique 2005-126, Bull. CNCC n° 140 p. 700 en affirmant qu’une SAS dépassant les seuils de nomination obligatoire d’un commissaire aux comptes « n’a pas l’obligation de désigner celui-ci pour le contrôle des comptes de l’exercice au cours duquel les seuils ont été dépassés » et que ledit professionnel « doit être nommé par l’organe compétent au cours de l’exercice suivant celui à la clôture duquel les seuils ont été dépassés. »
Par ailleurs, la CNCC précise que l’article L227-9-1 du code de commerce relatif aux seuils de nomination obligatoire du commissaire aux comptes dans les SAS reste en vigueur jusqu’à l’adoption définitive de la loi PACTE par le Parlement mais aussi de sa promulgation et de sa publication au Journal officiel de la République.
Par conséquent, une SAS dépassant les seuils de nomination obligatoire du commissaire aux comptes prévus à l’article L227-9-1 du code de commerce, au titre de l’exercice clos en 2017, a l’obligation de faire figurer une résolution portant nomination d’un commissaire aux comptes dans l’ordre du jour d’une Assemblée Générale Ordinaire en 2018.
En ce sens, l’absence d’une telle résolution constituerait une irrégularité que le commissaire aux comptes, qui serait, le cas échéant, désigné en 2019, aurait l’obligation de révéler auprès du procureur de la République.
La CNCC attire notamment l’attention du lecteur sur les sanctions civiles et pénales résultant de l’omission de désignation d’un commissaire aux comptes dans une SAS.
Enfin, la Commission rappelle qu’il faudra tenir compte, lors de la promulgation et de la publication de la loi PACTE, des mesures transitoires qu’elle comporterait concernant le sort des mandats en cours.
Pour en savoir plus, cliquez ici